La loi Carrez
améliore la protection des acquéreurs de lots de copropriété.
Cette loi oblige de mentionner la superficie privative des lots de
copropriété lors de la rédaction de compromis
de vente ou d’acte authentique.
L'exigence de l'indication de la superficie est assortie d'une double
sanction au bénéfice exclusif de l'acquéreur.
Une action en nullité de l'acte en cas d'omission de la mention
exigée ; elle doit être intentée au plus tard
à l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de l'acte authentique de vente.
Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5%
à celle indiquée dans l'acte, l'acquéreur peut
mener une action en réduction du prix. Elle doit être
intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte
authentique de vente.
L'obligation de mesurage ne concerne que les lots de copropriété
et non les maisons individuelles (attention toutefois aux maisons
formant des lots de copropriété).
Le vendeur n'a pas l'obligation de recourir aux services d'un professionnel
pour faire procéder au mesurage de son bien. Le recours à
un professionnel qui peut effectuer les différentes recherches
(amiante, plomb, termites, loi Carrez) est conseillé pour sécuriser
les transactions.
Décret
n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie
d’un lot de copropriété :
Article 1er :
Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967
susvisé, après l’article 4, trois articles ainsi
rédigés :
« Art.
4-1 : La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la
loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux
clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines,
embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu
compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure
à 1.80 mètre.
Art. 4-2 : Les
lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure
à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnées à l’article
4-1.
Art. 4-3 : Le
jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation
de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative
qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement
ou récépissé, une copie simple de l’acte
signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article
46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas
reprises intégralement dans l’acte ou le certificat.
»