Extrait de la loi Scrivener et Neïertz
relative à l'information et à la protection des emprunteurs
dans le domaine immobilier. Voir l'article (art. 1 à 21)
Loi
Scrivener et Neïertz
CHAPITRE
PREMIER
Art.
1 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent
aux prêts, qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique,
sont consentis de manière habituelle par toute personne physique
ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
a)
Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel
et d'habitation :
-
leur acquisition en propriété ou en jouissance,
-
la souscription ou l'achat de parts ou actions de société
donnant vocation à leur attribution en propriété
ou en jouissance,
-
les dépenses relatives à leur construction, leur réparation,
leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces
dépenses est supérieure à celui fixé en
exécution du dernier alinéa de l'article 3 de la loi
n°78/22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et
à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines
opérations de crédits.
b)
L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles
mentionnés au a) ci-dessus.
Art.
2 : Sont exclus du champ d'application de la présente
loi les prêts consentis à des personnes morales de droit
public et ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à
financer une activité professionnelle et notamment celle des
personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même
accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur
objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles
ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels,
en propriété ou en jouissance. En sont également
exclus les opérations de crédits différé
régies par la loi n° 52/332 du 24 mers 1952 modifiée
lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit
d'anticipation.
Art.
3 : Au sens de la présente loi, est considéré
comme :
-
Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande
au moyen de prêts mentionnés à l'article 1er.
-
Vendeur, l'autre partie de ces mêmes opérations.
Art.
4 : Toute publicité faite, reçu ou perçu en France,
qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés
à l'article 1er, doit préciser l'identité du
prêteur, la nature et l'objet du prêt.
(L.
n°89-1010 du 31 décembre 1989 art. 22) "Si cette
publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés,
elle doit préciser en outre la durée de l'opération
proposée ainsi que le coût total et le taux effectif
global du crédit."
"Toutes
les mentions obligatoires doivent être présentées
de manière parfaitement lisible et compréhensible par
le consommateur."
"Tout
document publicitaire ou tout document d'information remis à
l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées
à l'article 1er doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un
délai de réflexion de 10 jours, que la vente est subordonné
à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu,
le vendeur doit lui rembourser les sommes versées."
"Est
interdite toute publicité assimilant les mensualités
de remboursement à des loyers ou faisant référence,
pour le calcul des échéances, à des prestations
sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée
du contrat."
Art.
5 : Pour les prêts mentionnés à l'article
1er de la présente loi, le prêteur est tenu de formuler
par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale
à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées
par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques."
Cette
offre :
-
mentionne l'identité des parties, et éventuellement
des cautions déclarées ;
-
précise la nature, l'objet, les modalités du prêt,
notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise
à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier
des amortissements ;
-
indique, outre le montant du crédit susceptible d'être
consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions
périodiquement disponibles, son coût total, son taux
défini conformément à l'article 3 modifié
de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à
l'usure, ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation
;
-
énonce, en donnant une évaluation de leur coût,
les stipulations, les assurances et les sûretés réelles
ou personnelles exigées, qui conditionnent la condition du
prêt ;
-
fait état des conditions requises pour un transfert éventuel
du prêt à une tierce personne ;
-
rappelle les dispositions de l'article7.
(L.
n° 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 26) "Toute
modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le
montant ou le taux de crédit, donne lieu à la remise
à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable."
"Toutefois,
cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le raux
d'intérêts est variable, dès lors qu'a été
remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice
présentant les conditions et modalités de variation
du taux."
Art.
6 : Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur
ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance
collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance
d'un risque que ce contrat définit, soit le remboursement total
ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement
de tout ou partie des échéances dudit prêt, les
dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
-
au contrat de prêt est annexé une notice énumérant
les risques garantis et précisant toutes les modalités
de la mise en jeu de l'assurance ;
-
toute modification apportée ultérieurement à
la définition des risques garantis ou aux modalités
de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur
qui n'y a pas donné son acceptation ;
-
lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément
de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est
pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein
droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité
d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée
dans le délai d'un mois à compter de la notification
du refus de l'agrément.
Art.
7 : L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir
les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de
trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et de ses
cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur
et ses cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après
qu'ils l'ont reçue.
(L.
n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 22) "L'acceptation
de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de
la poste faisant foi."
Art.
8 : Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur,
aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre
de l'opération en cause, être fait par le prêteur
à l'emprunteur, ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur
au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur be
peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire
ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire
ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et
sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat
de crédit.
Art.
9 : L'offre est toujours acceptée sous la condition
résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre
mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le
prêt est demandé.
Les
parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini
à l'alinéa précédent.
(L.
n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 22) "Art.
9-1 : La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé
en qualité de caution pour l'une des opérations prévus
à l'article 1er doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
En
me portant caution de X ... dans la limite de la somme de ... couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant,
des pénalités ou intérêts de retard et
pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur
les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait
pas lui-même."
"Art.
9-2 : Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire,
la personne physique qui se porte caution doit, à peine de
nullité de son engagement, faire précéder sa
signature de la mention manuscrite suivante :
En
renonçant au bénéfice de discussion défini
à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement
avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans
pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."
"Art.
9-3 : Toute personne physique qui s'est portée caution à
l'occasion d'une opération de crédit relevant de la
présente loi doit être informée par l'établissement
de la défaillance du débiteur principal dès le
premier incident de paiement caractérisé susceptible
d'inscription au fichier institué à l'article 23 de
la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à
la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles. Si
l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette
obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des
pénalités ou intérêts de retard échus
entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle
en a été informée."
Art.
9-4 : Un établissement de crédit ne peut se prévaloir
d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont
l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de
cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne
lui permette de faire face à son obligation."
Art.
10 : Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il
recourt à plusieurs prêts pour la même opération,
chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi
de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique
qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10%
du crédit total.
Art.
11 : Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été
demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en
application de l'article 9, l'emprunteur est tenu de rembourser la
totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà
effectivement versées ou qui l'aurait versées pour son
compte ainsi que les intérêts y afférents ; le
prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude
dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé
par décret.
Le
montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils
sont perçus doivent figurer distinctement dans l'offre.
Art.
12 : L'emprunteur peut toujours, à son initiative,
rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les
prêts régis par le présent chapitre. Le contrat
de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieures
à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de
son solde.
Si
le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle,
en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en
droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts
non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de
l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant
qui, dépendant de la durée restant à courir du
contrat, est fixé suivant un barème déterminé
par décret.
Art.
13 : En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque
le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital
restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées
par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur
aura payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des
échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est
amené à demander la résolution du contrat, il
exige le remboursement immédiat du capital restant dû,
ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à
la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent
des intérêts de retard à un taux égal à
celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à
l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice
de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut
excéder un montant qui, dépendant de la durée
restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème
déterminé par décret.
Art.
14 : L'exécution des obligations du débiteur
peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance
du juge dans les conditions prévus à l'article 1244,
alinéa 2, du code civil. L'ordonnance peut décider que,
durant le délai de grâce, les échéances
reportées ne produiront pas d'intérêt.
(L.
n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 25) "En
outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités
de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai
de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder
de plus de deux le terme initialement prévu pour le remboursement
du prêt, il peut cependant surseoir à statuer sur ces
modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Art.
15 : Aucune indemnité ni aucun coût autres que
ceux qui sont mentionnés aux articles 1er et 13 ne peuvent
être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement
par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois,
le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en
cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification,
des frais taxables qui lui auront été occasionnés
par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement
forfaitaire de frais de recouvrement.
CHAPITRE
II
Art.
16 : L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale
de vente acceptée, ayant pour objet de constater d'une des
opérations mentionnées à l'article 1er, doit
indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement,
même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts
régis par le chapitre 1er de la présente loi.
Art.
17 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16
indique que le prix est payé, directement ou indirectement,
même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts
régis par le chapitre 1er de la présente loi, cet acte
est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts
qui en assument le financement. La durée de validité
de cette condition suspensive ne pourra être inférieure
à un mois à compter de la date de signature de l'acte
ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à
peine de nullité à la formalité de l'enregistrement,
à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque
la condition suspensive prévue au premier alinéa du
présent article n'est pas réalisée, toute somme
versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie,
ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement
et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité
à quelque titre que ce soit.
(L.
n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 22) "A compter
du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette
somme est productive d'intérêts aux taux légal
majoré de moitié."
Art.
18 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16
indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs
prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur,
une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été
informé que s'il recourt néanmoins à un prêt
il ne peut prévaloir de la présente loi.
En
l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 ou si la
mention exigée au premier alinéa du présent article
manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt
est néanmoins demandé, le contrat est considéré
comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article
17.
Art.
19 : Pour les dépenses désignées au
dernier alinéa du a) de l'article 1er, et à défaut
d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive
prévue à l'article 17 ne pourra résulter que
d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit
avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il
entend en payer le prix directement ou indirectement, même en
partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.
Art.
20 : Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant
le prêt que celui-ci est destiné à financer des
ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion,
de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal
peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution
des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution
du contrat du prêt sans préjudice du droit éventuel
du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont
applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance
ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.
Art.
21 : Les dispositions du présent chapitre ne sont
applicables aux ventes par adjudication.